Arrêté du 13 mars 2006

Article 7

Abrogé10 juillet 2009

Créé le 1 septembre 2006

Au plus tard le 1er mars de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les tonnages de déchets d'équipements électriques et électroniques enlevés l'année précédente, en distinguant les tonnages qui ont été effectivement réemployés, réutilisés en pièces ou recyclés, valorisés et détruits.
Les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques réemployés sont également indiquées en nombre d'unités.
La déclaration distingue en outre les tonnages traités en France et les tonnages traités à l'étranger, en indiquant le cas échéant de quel pays il s'agit.
Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, la déclaration se fait selon la distinction décrite en annexe du présent arrêté.
Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, la déclaration se fait par catégorie au sens de l'annexe 1 du décret du 20 juillet 2005 susvisé.
Les producteurs déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage global de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers enlevés par département en vue de leur traitement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2006-03-13 annexe Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 9 juillet 2009