Créé le 1 janvier 1997
- les revenus d'activité professionnelle salariée définis à l'article 1er, alinéa d, du présent arrêté ;
- les pensions civiles d'invalidité et l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, à la charge du Fonds spécial d'invalidité ;
- les rentes accidents du travail ;
- l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
- les prestations de chômage (allocation unique dégressive [AUD] du régime d'assurance, allocation de solidarité spécifique [ASS] du régime de solidarité) et tous autres revenus de remplacement ;
- le revenu minimum d'insertion (RMI) ;
- les revenus de capitaux mobiliers, immobiliers et fonciers, pour leur part imposable rapportée à une base mensuelle ;
- les pensions civiles et militaires de retraite qui sont compatibles avec le bénéfice du fonds de solidarité dans la mesure où elles peuvent être perçues simultanément à des indemnités de chômage compensant la perte d'un emploi occupé postérieurement à l'activité d'origine des intéressés, ou n'excluent pas l'exercice également simultané d'une activité professionnelle et correspondent à un nombre d'annuités inférieur au maximum que peut rémunérer le régime de retraite en cause ;
- les pensions de réversion servies du chef de l'activité professionnelle du conjoint décédé ;
- les retraites complémentaires liquidées avant soixante ans du fait d'une invalidité ;
- les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour lui-même ;
- les indemnités de cessation d'activité (artisans et commerçants).
Toutefois, en sont exclues :
- les prestations familiales et prestations assimilées visées au livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé ;
- les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour l'entretien des personnes à charge, celles qu'il verse en vertu d'une décision de justice étant déduites de ses ressources ;
- les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre et leurs accessoires.