JORF n°0124 du 29 mai 2014

Arrêté du 13 mai 2014

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 161-1 à L. 162-4 et R. 161-1 à R. 162-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26-IV et 28 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2014-107 du 20 mars 2014 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Est autorisée l'adaptation, par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt d'un traitement national automatisé de données à caractère personnel dénommé « ILEX », prévu à l'article R. 161-6 du code forestier. Ce traitement a pour objet le suivi de l'action publique : la recherche, la constatation, ou la poursuite des infractions forestières définies par l'article L. 161-1 du code forestier, ou l'exécution des transactions, l'enregistrement des condamnations civiles et pénales.
Le traitement a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins statistiques.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel sont les suivantes :
Concernant l'agent verbalisateur :
― nom et adresse administrative de l'agent verbalisateur ;
― qualité.
Concernant les personnes physiques mises en cause :
― identité (nom, nom marital, prénoms, sexe) ;
― date et lieu de naissance ;
― nationalité ;
― adresse(s) ;
― profession(s).
Concernant les personnes morales mises en cause :
― dénomination ;
― représentant légal (nom, prénom, profession) ;
― sigle ;
― forme juridique ;
― numéro d'enregistrement du registre du commerce et des sociétés ;
― adresse siège social ;
― numéro SIRET ou SIREN.
Le traitement est constitué des informations recueillies dans le cadre des procès-verbaux des agents assermentés désignés par le code forestier, lorsqu'elles concernent des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles sont réunies, lors de la recherche et du constat des infractions forestières, des indices ou des éléments graves et concordants attestant leur participation à la commission d'un délit ou d'une contravention définis et réprimés par les dispositions du code forestier, du code général des collectivités territoriales et du code pénal et énuméré par l'article L. 161-1 du code forestier.
Les données à caractère personnel relatives aux personnes mises en cause ainsi que la qualification des faits sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.

Article 3

Sont destinataires de tout ou partie des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er :
― le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire qu'il désigne pour traiter les infractions judiciaires ;
― les agents assermentés de l'administration chargée des forêts habilités à rechercher et constater les infractions forestières, pour les infractions qu'ils ont constatées par procès-verbal ;
― le trésorier payeur général, pour l'exécution des transactions homologuées et des condamnations judiciaires ;
― les magistrats du parquet.
Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
Sont destinataires de tout ou partie des données du traitement les services de l'administration centrale pour l'élaboration des statistiques, à l'exclusion des données de l'article 2.

Article 4

Les durées de conservation des données nominatives obéissent aux règles suivantes :
I. - Les informations concernant un majeur sont conservées dix ans, s'il est mis en cause pour un délit, et cinq ans pour une contravention, à compter de la dernière mise à jour enregistrée.
II. - Les informations concernant un mineur sont conservées cinq ans s'il est mis en cause pour un délit, et trois ans pour une contravention, à compter de la dernière mise à jour enregistrée.

Article 5

Le droit d'accès prévu par l'article 39 et de rectification prévu par l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce par demande présentée auprès du secrétariat de la sous-direction de la forêt et du bois.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Des mesures de protection physique et logique doivent être prises pour préserver la sécurité du traitement et des informations, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et en préserver l'intégrité. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d'identification. Un journal des connexions doit être établi.
A ce titre, le responsable du traitement concerné s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité définies au premier alinéa.

Article 8

La sous-direction de la forêt et du bois rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.

Article 9

L'arrêté du 23 mars 2006 modifié par l'arrêté du 20 août 2007 autorisant la création dans les services régionaux de la forêt et du bois des directions régionales de l'agriculture et de la forêt d'un traitement automatisé du registre dit « sommier des procès-verbaux » est abrogé.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. Moreau