JORF n°0124 du 29 mai 2014

Article 3

Article 3

Sont destinataires de tout ou partie des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er :
― le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire qu'il désigne pour traiter les infractions judiciaires ;
― les agents assermentés de l'administration chargée des forêts habilités à rechercher et constater les infractions forestières, pour les infractions qu'ils ont constatées par procès-verbal ;
― le trésorier payeur général, pour l'exécution des transactions homologuées et des condamnations judiciaires ;
― les magistrats du parquet.
Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
Sont destinataires de tout ou partie des données du traitement les services de l'administration centrale pour l'élaboration des statistiques, à l'exclusion des données de l'article 2.


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Version 1

Sont destinataires de tout ou partie des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er :

― le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire qu'il désigne pour traiter les infractions judiciaires ;

― les agents assermentés de l'administration chargée des forêts habilités à rechercher et constater les infractions forestières, pour les infractions qu'ils ont constatées par procès-verbal ;

― le trésorier payeur général, pour l'exécution des transactions homologuées et des condamnations judiciaires ;

― les magistrats du parquet.

Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.

Sont destinataires de tout ou partie des données du traitement les services de l'administration centrale pour l'élaboration des statistiques, à l'exclusion des données de l'article 2.