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Arrêté du 13 juin 1994

CHAPITRE II : Règles d'aménagement

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Tous les sols des bâtiments, toutes les installations d'évacuation ou de stockage des déjections sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux élevages sur litière sèche.
Les murs et les cloisons des bâtiments sont imperméables, maintenus en parfait état d'étanchéité, sur toute la hauteur susceptible d'être souillée.
Lorsque les volailles ont accès à un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre matériau étanche d'une largeur minimale d'un mètre est mis en place à la sortie des bâtiments fixes.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de l'installation.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien du bâtiment et des annexes et susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau d'égout étanche et dirigées, soit vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents, soit vers un réseau collectif.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Les eaux pluviales non polluées ne sont pas mélangées aux eaux résiduaires et aux effluents d'élevage et peuvent être évacuées vers le milieu naturel ou vers un réseau particulier.
Les eaux pluviales qui ruissellent sur le trottoir d'accès au parcours en plein air ne doivent pas porter atteinte à l'environnement.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

La pente des sols de l'installation permet l'écoulement des effluents liquides qui sont évacués vers des ouvrages de stockage par des canalisations étanches.
Cet article ne s'applique pas aux sols en terre battue ou en pierre compactée.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Les ouvrages de stockage des effluents liquides satisfont aux prescriptions de l'article 5 (1er alinéa).
Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.
Ces ouvrages de stockage lorsqu'ils sont à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité efficace.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de conserver la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Le stockage des fumiers non susceptibles d'écoulement peut être effectué sur le sol.
Le stockage des autres types de déjections solides doit être effectué sur des aires ou des fosses étanches qui sont soit couvertes de façon à éviter le ruissellement des eaux pluviales sur les déjections, soit munies au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage qui seront dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de l'aire ou la fosse de stockage doit permettre de conserver la totalité des déjections produites pendant quatre mois au minimum.
Lorsque l'installation dispose d'un procédé de séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière des fientes comportant plus de 65 p. 100 de matière sèche, le stockage de ces fientes peut être effectué dans les mêmes conditions que le stockage des fumiers.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Les aliments destinés à la nourriture des volailles sont entreposés dans un local clos réservé à cet usage ou en silo.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au mercredi 31 décembre 2008

CHAPITRE II : Règles d'aménagement
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Article 11
Article 12