Arrêté du 13 juin 1994

Article 11

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994 · En vigueur du 14 septembre 2000 au 31 décembre 2008

Le stockage des fumiers non susceptibles d'écoulement peut être effectué sur le sol.
Le stockage des autres types de déjections solides doit être effectué sur des aires ou des fosses étanches qui sont soit couvertes de façon à éviter le ruissellement des eaux pluviales sur les déjections, soit munies au moins d'un point bas où sont collectés les liquides d'égouttage qui seront dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de l'aire ou la fosse de stockage doit permettre de conserver la totalité des déjections produites pendant quatre mois au minimum.
Lorsque l'installation dispose d'un procédé de séchage permettant d'obtenir de façon fiable et régulière des fientes comportant plus de 65 p. 100 de matière sèche, le stockage de ces fientes peut être effectué dans les mêmes conditions que le stockage des fumiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 14 septembre 2000 au mercredi 31 décembre 2008

En vigueur du mardi 14 septembre 1999 au mercredi 13 septembre 2000

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au lundi 13 septembre 1999