Arrêté du 13 juin 1994

Article 5

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 23 décembre 1994

Tous les sols des bâtiments, toutes les installations d'évacuation ou de stockage des déjections sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux élevages sur litière sèche.
Les murs et les cloisons des bâtiments sont imperméables, maintenus en parfait état d'étanchéité, sur toute la hauteur susceptible d'être souillée.
Lorsque les volailles ont accès à un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre matériau étanche d'une largeur minimale d'un mètre est mis en place à la sortie des bâtiments fixes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 23 décembre 1994 au mercredi 31 décembre 2008