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Arrêté du 13 janvier 1995

Abrogé12 janvier 1996

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 21 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention de New-York du 28 septembre 1954 sur le statut des apatrides ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, instituant un document de circulation pour étrangers mineurs ;

Vu la norme Afnor NFZ 12-010 homologuée par décision du directeur général de l'Afnor du 20 avril 1990 prenant effet le 20 mai 1990,

Abrogé12 janvier 1996

Créé le 25 janvier 1995

Les photographies d'identité de nature argentique ou autre sont acceptées sur tous les documents d'identité et de voyage français délivrés par l'autorité administrative, notamment les cartes nationales d'identité, les passeports, les titres de séjour pour étrangers et les permis de conduire à condition qu'elles soient conformes à la norme Afnor NFZ 12-010 (mai 1990) sur les photographies d'identité et qu'elles satisfassent aux spécifications techniques définies en annexe I au présent arrêté.
Abrogé12 janvier 1996

Créé le 25 janvier 1995

Les fournisseurs de systèmes photographiques (matériel, papier, consommables...) doivent apporter la preuve qu'ils satisfont aux spécifications techniques visées à l'article 1er et formuler à cet effet une demande d'agrément auprès de l'organisme agréé par décision du ministère de l'intérieur. Cette demande est instruite suivant les modalités définies en annexe II au présent arrêté.
Abrogé12 janvier 1996

Créé le 25 janvier 1995

Il appartient aux photographes et exploitants de cabines photographiques :
- de s'assurer que le système photographique qu'ils utilisent pour les photographies d'identité visées à l'article 1er a fait l'objet d'un agrément par le ministère de l'intérieur ;
  • de vérifier que le papier qu'ils détiennent et sur lequel sont reproduites les photographies d'identité comporte la mention suivante : "Agréé Min. Int.". Cette mention doit apparaître au verso des photographies d'identité qui sont remises au public ;
  • et de mettre en place sur les lieux de prise de photographies une signalisation en vue d'informer le public sur l'agrément du système photographique proposé.
Abrogé12 janvier 1996

Créé le 25 janvier 1995

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHARLES PASQUA.

Abrogé depuis le vendredi 12 janvier 1996

En vigueur du mercredi 25 janvier 1995 au jeudi 11 janvier 1996

Arrêté du 13 janvier 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexes