Arrêté du 13 janvier 1995

Article 3

Abrogé12 janvier 1996

Créé le 25 janvier 1995

Il appartient aux photographes et exploitants de cabines photographiques :
- de s'assurer que le système photographique qu'ils utilisent pour les photographies d'identité visées à l'article 1er a fait l'objet d'un agrément par le ministère de l'intérieur ;
  • de vérifier que le papier qu'ils détiennent et sur lequel sont reproduites les photographies d'identité comporte la mention suivante : "Agréé Min. Int.". Cette mention doit apparaître au verso des photographies d'identité qui sont remises au public ;
  • et de mettre en place sur les lieux de prise de photographies une signalisation en vue d'informer le public sur l'agrément du système photographique proposé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-01-13 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 janvier 1996

En vigueur du mercredi 25 janvier 1995 au jeudi 11 janvier 1996