JORF n°0040 du 17 février 2018

Arrêté du 13 février 2018

La ministre de la culture,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 29 ;

Vu la délibération n° 2017-312 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 2017,

Arrête :

Article 1

Il est créé aux Archives nationales (service à compétence nationale du ministère de la culture et de la communication), sur les sites de Paris et de Pierrefitte-sur-Seine, des traitements automatisés de données à caractère personnel concernant des locaux non ouverts au public et présentant des risques particuliers en matière de sécurité.
Ces traitements visent à garantir la sécurité des lieux, notamment celle des zones et locaux abritant le système d'information ISIS (messagerie et portail étatique de niveau Secret) ou abritant des données équivalentes.
Il est prévu que ces traitements puissent être mis en œuvre au sein des serveurs des postes centraux de sécurité des deux sites susmentionnés.
Ces traitements ont pour finalité : la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique.
Les sites des Archives nationales concernés par ces traitements sont situés au 59, rue Guynemer à Pierrefitte-sur-Seine (93380) et au 60, rue des Francs-Bourgeois à Paris (75004).
Ces traitements ont pour objectifs d'assurer la protection des locaux mentionnés au cinquième alinéa et la prévention des atteintes aux biens et aux personnes, en contrôlant l'accès aux locaux au moyen de dispositifs d'authentification des personnes, de détecteurs d'intrusion et de l'emploi de caméras de vidéosurveillance.
Le contrôle d'accès et la vidéosurveillance peuvent être mis en œuvre de manière dissociée ou intégrée.
Ne peuvent être filmés les lieux d'intimité (toilettes, vestiaires, salles de repos, etc.), ceux destinés aux activités syndicales ainsi que leurs accès et les endroits où sont susceptibles d'être tenus des échanges couverts par le secret professionnel.

Article 2

I. - Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
1° Nom et prénoms ;
2° Nom de l'agent chargé de la délivrance des droits d'accès ;
3° Données relatives aux entrées et sorties ;
4° Date d'établissement, période de validité, niveau et numéro d'enregistrement de l'autorisation d'accès ;
5° Zones d'accès et points d'entrée et de sortie autorisés ;
6° Données relatives aux incidents, liés notamment au non-respect d'une interdiction d'accès ou à une tentative d'intrusion ;
7° Photographie d'identité ;
8° Images capturées par le dispositif de vidéosurveillance.
II. - Outre les données mentionnées au I, sont également enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er les données concernant :
1° Pour les agents des sites des Archives nationales mentionnés à l'article 1er : sexe, numéro d'identification, adresse professionnelle, plaque d'immatriculation en cas d'utilisation du parking et service d'affectation ;
2° Pour les prestataires habilités : sexe, type de prestation, nom et adresse de la société d'emploi, plaque d'immatriculation en cas d'utilisation du parking ;
3° Pour les visiteurs : motif de la visite, nom de la personne visitée et service d'affectation.
III. - Les contrôles d'accès par reconnaissance faciale, à partir des images collectées, sont interdits.
La captation ou l'enregistrement du son, dans le cadre des dispositifs mis en œuvre, ne sont pas autorisés.

Article 3

I. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leurs besoins d'en connaître, ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents chargés de la sécurité et de la surveillance du lieu concerné, spécialement désignés et individuellement habilités par le directeur des Archives nationales ou le chef du service de la sécurité et de la sûreté des Archives nationales ou le responsable du pôle sûreté du site concerné ;
2° Le directeur des Archives nationales, le chef du service de la sécurité et de la sûreté des Archives nationales, le responsable du pôle sûreté du site concerné au sein duquel les traitements sont mis en œuvre.
II. - Seuls les agents spécialement désignés et individuellement habilités par le directeur des Archives nationales ou le chef du service de la sécurité et de la sûreté des Archives nationales ou le responsable du pôle sûreté du site concerné peuvent rechercher et extraire des images ou des informations des systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès.

Article 4

Les opérations de recherche et d'extraction des données, effectuées par les agents mentionnés au II de l'article 3 du présent arrêté, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation et de l'extraction.
Cet enregistrement est conservé pendant une durée d'un an.

Article 5

Les éléments d'identification des agents, des prestataires et des visiteurs, sont conservés, à compter de la fin de validité de l'autorisation d'accès :

- pour les agents et les prestataires, un an au plus ;
- pour les visiteurs, trois mois au plus.

Les éléments relatifs au déplacement des personnes sont conservés trois mois au plus, à compter de la date de passage de la personne concernée.
Les images enregistrées par les caméras sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder trente jours. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou poursuite disciplinaire sont effacés.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements autorisés par le présent arrêté.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la même loi s'exercent directement auprès du service des Archives nationales, dont l'adresse est 59, rue Guynemer, à Pierrefitte-sur-Seine (93380).

Article 8

Un dossier technique décrivant les dispositifs mis en place est établi et conservé sur le site des Archives nationales concerné. Les éléments constitutifs de ces dossiers techniques sont présentés dans l'annexe attachée au présent arrêté.
Ces documents sont tenus à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 9

Les traitements sont mis en œuvre après consultation des comités compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les personnes susceptibles d'être filmées sont informées de l'existence d'un système de vidéosurveillance et des modalités d'accès aux images les concernant par affiches apposées à l'entrée des locaux présentant des risques particuliers pour la sécurité. La captation ou l'enregistrement du son, dans le cadre des dispositifs mis en œuvre, ne sont pas autorisés.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

H. Barbaret