Arrêté du 13 février 2018

Article 4

Créé le 18 février 2018

Les opérations de recherche et d'extraction des données, effectuées par les agents mentionnés au II de l'article 3 du présent arrêté, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation et de l'extraction.
Cet enregistrement est conservé pendant une durée d'un an.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 18 février 2018

Les opérations de recherche et d'extraction des données, effectuées par les agents mentionnés au II de l'article 3 du présent arrêté, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation et de l'extraction.
Cet enregistrement est conservé pendant une durée d'un an.