JORF n°0040 du 17 février 2018

Article 4

Article 4

Les opérations de recherche et d'extraction des données, effectuées par les agents mentionnés au II de l'article 3 du présent arrêté, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation et de l'extraction.
Cet enregistrement est conservé pendant une durée d'un an.


Historique des versions

Version 1

Les opérations de recherche et d'extraction des données, effectuées par les agents mentionnés au II de l'article 3 du présent arrêté, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation et de l'extraction.

Cet enregistrement est conservé pendant une durée d'un an.