JORF n°0040 du 17 février 2018

Article 5

Article 5

Les éléments d'identification des agents, des prestataires et des visiteurs, sont conservés, à compter de la fin de validité de l'autorisation d'accès :

- pour les agents et les prestataires, un an au plus ;
- pour les visiteurs, trois mois au plus.

Les éléments relatifs au déplacement des personnes sont conservés trois mois au plus, à compter de la date de passage de la personne concernée.
Les images enregistrées par les caméras sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder trente jours. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou poursuite disciplinaire sont effacés.


Historique des versions

Version 1

Les éléments d'identification des agents, des prestataires et des visiteurs, sont conservés, à compter de la fin de validité de l'autorisation d'accès :

- pour les agents et les prestataires, un an au plus ;

- pour les visiteurs, trois mois au plus.

Les éléments relatifs au déplacement des personnes sont conservés trois mois au plus, à compter de la date de passage de la personne concernée.

Les images enregistrées par les caméras sont conservées pendant un délai ne pouvant excéder trente jours. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou poursuite disciplinaire sont effacés.