JORF n°0040 du 17 février 2018

Article 2

Article 2

I. - Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
1° Nom et prénoms ;
2° Nom de l'agent chargé de la délivrance des droits d'accès ;
3° Données relatives aux entrées et sorties ;
4° Date d'établissement, période de validité, niveau et numéro d'enregistrement de l'autorisation d'accès ;
5° Zones d'accès et points d'entrée et de sortie autorisés ;
6° Données relatives aux incidents, liés notamment au non-respect d'une interdiction d'accès ou à une tentative d'intrusion ;
7° Photographie d'identité ;
8° Images capturées par le dispositif de vidéosurveillance.
II. - Outre les données mentionnées au I, sont également enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er les données concernant :
1° Pour les agents des sites des Archives nationales mentionnés à l'article 1er : sexe, numéro d'identification, adresse professionnelle, plaque d'immatriculation en cas d'utilisation du parking et service d'affectation ;
2° Pour les prestataires habilités : sexe, type de prestation, nom et adresse de la société d'emploi, plaque d'immatriculation en cas d'utilisation du parking ;
3° Pour les visiteurs : motif de la visite, nom de la personne visitée et service d'affectation.
III. - Les contrôles d'accès par reconnaissance faciale, à partir des images collectées, sont interdits.
La captation ou l'enregistrement du son, dans le cadre des dispositifs mis en œuvre, ne sont pas autorisés.


Historique des versions

Version 1

I. - Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :

1° Nom et prénoms ;

2° Nom de l'agent chargé de la délivrance des droits d'accès ;

3° Données relatives aux entrées et sorties ;

4° Date d'établissement, période de validité, niveau et numéro d'enregistrement de l'autorisation d'accès ;

5° Zones d'accès et points d'entrée et de sortie autorisés ;

6° Données relatives aux incidents, liés notamment au non-respect d'une interdiction d'accès ou à une tentative d'intrusion ;

7° Photographie d'identité ;

8° Images capturées par le dispositif de vidéosurveillance.

II. - Outre les données mentionnées au I, sont également enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er les données concernant :

1° Pour les agents des sites des Archives nationales mentionnés à l'article 1er : sexe, numéro d'identification, adresse professionnelle, plaque d'immatriculation en cas d'utilisation du parking et service d'affectation ;

2° Pour les prestataires habilités : sexe, type de prestation, nom et adresse de la société d'emploi, plaque d'immatriculation en cas d'utilisation du parking ;

3° Pour les visiteurs : motif de la visite, nom de la personne visitée et service d'affectation.

III. - Les contrôles d'accès par reconnaissance faciale, à partir des images collectées, sont interdits.

La captation ou l'enregistrement du son, dans le cadre des dispositifs mis en œuvre, ne sont pas autorisés.