JORF n°0040 du 17 février 2018

Chapitre II : Avancement

Article 38

Les maîtres de conférences des écoles d'architecture sont évalués sur le fondement du rapport d'activité mentionné à l'article 10 par le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture.
Le suivi de carrière des maîtres de conférences est réalisé par le conseil national, cinq ans après la première nomination dans le corps des maîtres de conférences puis tous les cinq ans. Il prend en compte l'ensemble des activités exercées par les intéressés. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel.

Article 39

L'avancement des maîtres de conférences des écoles d'architecture comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.

Article 40

L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit :

| CLASSES ET AVANCEMENT

d'échelons| ANCIENNETÉ REQUISE

pour l'accès à l'échelon supérieur| |---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | Hors classe | | | Echelon exceptionnel | - | | 6e échelon | - | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Classe normale | | | 9e échelon | - | | 8e échelon | 2 ans et 10 mois | | 7e échelon | 2 ans et 10 mois | | 6e échelon | 2 ans | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an |

Article 40-1

Le nombre maximum des maîtres de conférences pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 41

L'avancement à la hors classe de maître de conférences a lieu, au choix, parmi les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences en position d'activité ou en position de détachement et exerçant des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle, ou exerçant les fonctions de directeur des écoles nationales supérieures d'architecture.

Un rapport d'évaluation du service de chaque maître de conférences susceptible de bénéficier d'une promotion est établi par le conseil pédagogique et scientifique de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignant-chercheurs. Il est transmis au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture, qui adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement.

Les maîtres de conférences nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Les maîtres de conférences ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 42

L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe de maître de conférences se fait au choix parmi les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette classe.

Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement.

Le nombre de maîtres de conférences pouvant être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique.

Article 42-1

Le titre de maître de conférences émérite est délivré, à la demande de l'intéressé, pour une durée maximale de cinq ans, par décision du conseil d'administration de l'établissement, sur proposition du conseil pédagogique et scientifique réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

L'éméritat autorise les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture admis à la retraite à continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 2, à participer aux jurys de thèse ou d'habilitation et à diriger des séminaires doctoraux. Ce titre autorise en outre les mêmes maîtres de conférences à poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant leur départ à la retraite.