JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Pour les établissements et organismes de coopération et de diffusion culturelle à l'étranger régis par le décret n° 76-832 du 24 août 1976 susvisé, désignés ci-dessous par le terme « établissements », les documents et pièces justificatives mentionnés à l'article 51 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, qui comprennent les documents constitutifs des comptes annuels et les actes de gestion, ainsi que les pièces justificatives, peuvent être dématérialisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

La liste des pièces justificatives dématérialisées des opérations des établissements est fixée par les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 3

Au sens du présent arrêté, la dématérialisation des pièces mentionnées à l'article 1er comprend :
1° La dématérialisation dite native, qui consiste à produire ou à recevoir une pièce ou un document sous forme de données ou informations numériques permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traitées automatiquement et de manière univoque ;
2° La dématérialisation dite duplicative, qui consiste à reproduire et à transférer une pièce ou un document de son support papier initial à un support informatique. Elle consiste à numériser le support initial et peut comprendre la reconnaissance, totale ou partielle, de ses caractères.

Article 4

La dématérialisation des pièces mentionnées à l'article 1er, réalisée dans les conditions définies à l'article 3, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général des finances publiques.
Cette autorisation peut prendre la forme d'une mention dans les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le directeur général des finances publiques informe la Cour des comptes des autorisations ainsi délivrées.

Article 5

Les modalités de mise à disposition par voie dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité constitutifs des comptes annuels des établissements sont définies par un protocole conclu entre le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé du budget et la Cour des comptes.

Article 6

Le compte annuel, une fois visé par le directeur de l'établissement, est adressé par le chef du poste diplomatique au ministère en charge des affaires étrangères au plus tard le 1er mars de l'année suivante, puis déposé sous format dématérialisé par l'agent comptable, dans une plateforme d'archivage électronique mise à disposition par la direction générale des finances publiques, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi.

Ce compte annuel est réputé produit dès lors que l'agent comptable signe un bordereau récapitulatif dans la plateforme mise à disposition par la direction générale des finances publiques.

Les documents transmis sont conservés sous le silo de stockage ATLAS de la direction générale des finances publiques pendant une durée de 15 ans.