JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Article 4

Article 4

La dématérialisation des pièces mentionnées à l'article 1er, réalisée dans les conditions définies à l'article 3, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général des finances publiques.
Cette autorisation peut prendre la forme d'une mention dans les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le directeur général des finances publiques informe la Cour des comptes des autorisations ainsi délivrées.


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Version 1

La dématérialisation des pièces mentionnées à l'article 1er, réalisée dans les conditions définies à l'article 3, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général des finances publiques.

Cette autorisation peut prendre la forme d'une mention dans les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Le directeur général des finances publiques informe la Cour des comptes des autorisations ainsi délivrées.