JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTES DE GESTION

Article 7

Le service fait est certifié par l'ordonnateur dans le système d'information de l'établissement par la validation d'une transaction dédiée ou, à défaut, par la validation de la demande de paiement. La certification du service fait par voie dématérialisée dispense l'ordonnateur de toute attestation manuscrite à cette fin sur la pièce justificative de la dépense.

Article 8

La certification du service fait qui ne relève pas de l'une des transactions mentionnées à l'article précédent prend la forme d'une mention sur la pièce justificative ou d'un certificat administratif, quel qu'en soit le support, transmis à l'agent comptable.
Lorsque la transmission prévue à l'alinéa précédent est opérée de façon dématérialisée, le processus utilisé garantit l'authentification des différents acteurs de la chaîne de la dépense et la traçabilité des opérations qu'ils effectuent.

Article 9

Les ordres de payer et de recouvrer sont transmis à l'agent comptable par l'ordonnateur au moyen d'une transaction dédiée à cet effet dans le système d'information.

Article 10

Lorsqu'un service facturier est mis en place dans les conditions définies à l'article 41 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, la certification du service fait dans les conditions prévues à l'article 7 constitue l'ordre de payer.

Lorsque la transmission de l'ordre de payer est opérée de façon dématérialisée, le processus utilisé garantit l'authentification des différents acteurs de la chaîne de la dépense et la traçabilité des opérations qu'ils effectuent.

Article 11

Les ordres de recouvrer et de payer donnés au comptable public par l'ordonnateur, dématérialisés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9, valent attestation par l'ordonnateur du caractère exécutoire des pièces justificatives des opérations.