JORF n°293 du 17 décembre 2005

Chapitre Ier : Agrément des organismes

Article 1

L'étude de sûreté des installations de produits explosifs prévue par l'article 16-1 du décret du 16 février 1990 est réalisée selon les caractéristiques précisées dans le chapitre suivant par un organisme doté de la personnalité morale et agréé pour une période de cinq années.
L'agrément porte sur l'organisme et les personnes salariées visées au 2° de l'article 5.

Article 2

Les organismes candidats à l'agrément doivent au préalable être accrédités comme « organisme procédant à l'inspection » au titre de l'annexe C de la norme NF EN ISO CEI 17020, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation - EA).

Article 3

Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément doivent être adressées au préfet du département (ou, à Paris, au préfet de police) dans lequel l'organisme demandeur a son siège social ou, pour les ressortissants étrangers, au préfet de police.

Article 4

Nul ne peut être autorisé à réaliser une étude de sûreté d'une installation de produits explosifs mentionnée à l'article 1er, ni diriger ou gérer une personne morale qui réalise de telles études, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5° Ne pas avoir commis d'actes ou ne pas avoir eu un comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de la police et de la gendarmerie nationales, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Article 5

La demande est composée d'un dossier comprenant deux parties :
1° Une première partie est constituée des documents suivants :
- les statuts de l'organisme et de son organisation générale justifiant d'une existence d'au moins trois ans, apportant la preuve de l'exercice d'une activité dans le domaine de la sûreté ;
- une note portant engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté ;
- les noms et adresses des administrateurs ou gérants et des membres du personnel de direction ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- la copie des attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes pour le dernier exercice exigible.
2° Une deuxième partie est composée des documents suivants :
- la liste, comportant les noms et adresses, des salariés, liés au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail, déclarés par le dirigeant de l'organisme et autorisés par lui à effectuer les études de sûreté ;
- la liste, comportant les noms et adresses, de toute personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent, liée par un contrat de travail qui, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est autorisée par le dirigeant de l'entreprise à avoir accès aux informations contenues dans les études de sûreté.

Article 7

Le demandeur adresse le dossier au préfet du département par envoi recommandé avec avis de réception.

Article 8

Les organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel salarié auquel il est fait appel pour les études sont tenus au secret professionnel.
Pour prévenir toute divulgation des documents, les mesures suivantes sont appliquées :
- chaque document porte la mention « confidentiel » sur la page de garde de chacun d'eux ;
- le nombre de reproductions est limité au strict nécessaire ;
- les documents et informations sont conservés dans une armoire forte ;
- le matériel consommable, notamment les brouillons, est détruit systématiquement dès lors qu'il devient sans objet ;
- les salariés cités au 2° de l'article 5 ne communiquent les informations relatives au contenu de l'étude de sûreté qu'aux seules personnes autorisées à en connaître dans l'entreprise ;
- la transmission par voie électronique des documents est à proscrire au profit de la remise du contenu de l'étude sous double enveloppe adressée au nom de l'exploitant ou de son représentant, nommément désigné par lui, soit en main propre, soit par envoi recommandé avec avis de réception.

Article 9

Les organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel salarié cité au 2° de l'article 5 doivent agir avec impartialité.
Interdiction leur est faite :
- d'avoir un lien avec les fabricants, distributeurs, installateurs, revendeurs et installateurs de matériels de sûreté ;
- d'imposer aux exploitants d'installations de produits explosifs de recourir à un constructeur, installateur ou réparateur déterminé ;
- d'effectuer les études de sûreté d'une installation appartenant à un exploitant, une société ou un organisme dans lequel ils détiennent une participation financière ou qui est une filiale ;
- de recevoir des gratifications accessoires de ces exploitants ;
- d'effectuer la maîtrise d'oeuvre des travaux de l'installation de produits explosifs au profit de laquelle a été réalisée l'étude de sûreté ;
- d'exercer une activité dans le gardiennage, la surveillance humaine ou la surveillance à distance.

Article 10

La compétence professionnelle des consultants autorisés à réaliser des études de sûreté doit porter sur :
- la sûreté technique : connaissance en matière de détection-intrusion, contrôle d'accès, protection passive, vidéotransmission, surveillance à distance ;
- l'organisation et le management de la sûreté : connaissance des organisations et métiers de la sécurité privée, aptitude à l'évaluation des prestations de ceux-ci, capacité à rédiger des consignes et procédures en matière de surveillance et gardiennage ;
- le droit de la sûreté, des institutions publiques et de la police administrative ;
- la sécurité pyrotechnique.

Article 11

Les activités d'évaluation de la conformité des installations de produits explosifs aux règles techniques de sûreté ainsi que la fourniture de conseils relatifs à cette conformité peuvent être réalisées par la même personne.

Article 12

Les organismes agréés sont tenus d'informer sans délai le préfet de tout changement survenant parmi les administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les salariés consultants cités au 2° de l'article 5.

Article 13

En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, ou lorsque la moralité d'une des personnes visées aux articles 4 et 5 est jugée incompatible avec l'objet du présent arrêté, le préfet peut prononcer le retrait immédiat de l'agrément. Le retrait ne donne pas lieu à indemnité.

Article 14

Toute décision d'agrément ou de retrait d'agrément fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.