JORF n°293 du 17 décembre 2005

Chapitre Ier : Détection et protection périphériques des installations où des produits explosifs sont conservés en dépôt

Article 5

La détection et la protection périphériques concernent les clôtures et portails d'enceinte de l'installation où des produits explosifs sont conservés en dépôt. Toute installation fixe où des produits explosifs sont conservés en dépôt est clôturée.

Article 6

La clôture a une hauteur de deux mètres au moins. Elle doit être solidement ancrée et, selon les catégories de dépôts, peut être équipée de moyens complémentaires suivants :
- passifs, équipés de bavolets et de fils barbelés ou de concertinas sur une hauteur d'au moins 50 cm ;
- actifs, armés de fils électriques ou de dispositifs donnant l'alarme en cas de tentative de franchissement.

Article 7

La clôture doit interdire toute possibilité de franchissement par-dessus et par-dessous, dans un sens et dans l'autre.

Article 8

Les moyens de détection actifs en extérieur peuvent être, notamment :
- des barrières hyperfréquences ;
- des barrières infrarouges ;
- des détecteurs à technologies laser ou radar ;
- des vidéo-détecteurs ;
- des systèmes enterrés réagissant par détection sismique à partir de géophones placés dans le sol ;
- des systèmes dissuasifs d'éclairage des sites ;
- tout autre moyen technique équivalent.

Article 9

Le dispositif de clôture peut être complété par un système passif d'obstruction tel que l'installation de bornes et barres anti-collisions et la réalisation de tranchées.

Article 10

Les abords extérieurs sont dégagés, exempts de toute végétation, en particulier à la base des clôtures. Les accidents de terrain ou de construction à proximité de la clôture pouvant en faciliter le franchissement doivent être pris en compte. Lorsque le dépôt est entouré d'un merlon, la clôture doit être à un mètre au moins du pied extérieur du merlon.

Article 11

Le nombre d'accès est limité au strict nécessaire. Dans les cas où ces accès sont supérieurs en nombre aux exigences du code du travail, l'exploitant doit en justifier le maintien. Les accès au dépôt font l'objet d'une protection périphérique de nature à en interdire le passage à un véhicule non autorisé.