JORF n°291 du 15 décembre 2001

Titre II : Les transferts vers les Etats membres de la Communauté européenne

Article 18

Tout transfert à destination d'un Etat membre de l'Union européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de transfert spécifique prévue au chapitre III du décret du 2 mai 2007 précité.

Si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, l'exportateur tient un registre des mouvements effectifs réalisés au titre de cette licence. Ce registre est tenu à la disposition de l'administration pendant une durée de cinq ans.

Article 19

Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, l'exportateur doit avoir procédé au dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l'article 4 du décret du 2 mai 2007 précité et fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

Article 20

Les documents commerciaux prévus à l'article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité comprennent le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition. Ces documents indiquent clairement quels biens sont des biens à double usage soumis à licence s'ils sont exportés hors de l'Union européenne.