JORF n°291 du 15 décembre 2001

Chapitre Ier : Autorisations et conditions d'exportation et de transfert

Article 1

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes suivantes :

1° Demandes d'autorisation d'exportation prévues aux articles 3, 4, 5, 9, 10 et 11 prévues par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) ;

2° Demandes d'autorisation de services de courtage prévues à l'article 6 de ce règlement ;

3° Demandes de transit prévues à son article 7 ;

4° Demandes d'autorisation de fourniture d'assistance technique prévues à son article 8 ;

5° Demandes présentées en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger, et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer.

Le ministre chargé de l'industrie fixe les modalités selon lesquelles il est statué sur les demandes d'autorisation prévues à l'article 2 de l'action commune n° 2000/401/PESC du Conseil du 22 juin 2000 susvisée.

Ces autorisations sont délivrées et peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou abrogées par le chef du service à compétence nationale “ service des biens à double usage ”.

La décision informant l'exportateur, le courtier ou le fournisseur d'assistance technique que ses produits sont soumis à autorisation en application des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 du règlement (UE) 2021/821 précité est prise par le chef du service des biens à double usage.

Article 2

Les produits et technologies à double usage ayant le statut de marchandise communautaire visés au I de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont les biens à double usage mentionnés à l'article 11 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité et faisant l'objet de l'annexe IV dudit règlement.

Ces biens à double usage peuvent être transférés vers un autre Etat membre de l'Union après autorisation du chef du service des biens à double usage. Cette autorisation est délivrée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Si cette autorisation n'est pas utilisée conformément à son objet, elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le chef du service des biens à double usage.

Article 2-1

A la demande des administrations ou des entreprises concernées, en cas de difficultés d'interprétation du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, le chef du service des biens à double usage précise si les biens et technologies en cause entrent dans les prévisions de ce règlement et, le cas échéant, de quelle catégorie de la classification ils relèvent. Ces avis sont notifiés aux exportateurs.

Article 3

Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 prennent la forme d'une licence individuelle lorsqu'elles sont accordées pour un ou plusieurs biens à double usage identifiés et de même nature, destinés à une personne désignée, dans la limite d'une quantité et d'une valeur déterminées.

Toutefois, elles peuvent prendre la forme simplifiée :

1° D'une licence globale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation d'un type ou d'une catégorie de biens à double usage ; cette licence globale peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finaux spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques ;

2° D'une licence générale nationale lorsqu'elles sont accordées pour l'exportation, sans limitation de quantité et de valeur, de certaines catégories de biens à double usage vers certains Etats de destination, précisés par arrêté.

3° D'une autorisation générale d'exportation de l'Union lorsqu'elles sont accordées, pour certains pays de destination, à l'ensemble des exportateurs qui respectent les conditions d'utilisation figurant à l'annexe II sections A à F du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité.

Les caractéristiques des licences individuelles, globales et générales susmentionnées, ainsi que les pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de ces licences, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 4

Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 ne sont pas cessibles. Leur durée est fixée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 5

Les licences individuelles, les licences globales et les licences générales en cours de validité, délivrées avant la date d'application du règlement du Conseil susvisé, conservent leurs effets jusqu'à l'expiration du terme prévu.

Article 6

Pour la mise en oeuvre des autorisations générales communautaires d'exportation n° EU001 à EU008 instituées par l'article 12 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités d'enregistrement de ces autorisations ainsi que les informations complémentaires mentionnées à l'annexe II dudit règlement qui peuvent être exigées.

Article 7

Les informations concernant les biens à double usage mentionnés au paragraphe 8 de l'article 11 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, et faisant l'objet d'un transfert intra-communautaire, sont fournies selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.