JORF n°291 du 15 décembre 2001

Chapitre IV : Autorisations générales d'exportation de l'Union

Article 15

Les autorisations d'exportation dénommées : “ autorisation générale d'exportation de l'Union ”, instituées par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité (Annexe II sections A à H) sont utilisables pour l'exportation des seuls biens à double usage, vers les seuls Etats de destination finale et dans les conditions particulières précisés pour chacune d'entre elles.

Article 16

L'autorisation prévue à l'article 15 est valable sans limite de durée, pour autant que la raison sociale de l'exportateur ne soit pas modifiée.

Article 17

L'enregistrement et l'utilisation de l'autorisation prévue à l'article 15 sont subordonnés au dépôt d'un dossier selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.