JORF n°291 du 15 décembre 2001

Article 18

Article 18

Tout transfert à destination d'un Etat membre de l'Union européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de transfert spécifique prévue au chapitre III du décret du 2 mai 2007 précité.

Si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, l'exportateur tient un registre des mouvements effectifs réalisés au titre de cette licence. Ce registre est tenu à la disposition de l'administration pendant une durée de cinq ans.


Historique des versions

Version 6

Tout transfert à destination d'un Etat membre de l'Union européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de transfert spécifique prévue au chapitre III du décret du 2 mai 2007 précité.

Si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, l'exportateur tient un registre des mouvements effectifs réalisés au titre de cette licence. Ce registre est tenu à la disposition de l'administration pendant une durée de cinq ans.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Tout transfert à destination d'un Etat membre de l'Union européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de transfert spécifique prévue au chapitre III du décret du 2 mai 2007 précité.

Si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, l'exportateur tient un registre des mouvements effectifs réalisés au titre de cette licence. Ce registre est tenu à la disposition de l'administration pendant une durée de cinq ans.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 7 avril 2018

Tout transfert à destination d'un Etat membre de l'Union européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de transfert spécifique prévue au chapitre III du décret du 2 mai 2007 précité.

En cas d'envois fractionnés, si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, cette licence est imputée par l'exportateur, en quantité et en valeur.

Une copie de l'exemplaire " exportateur " de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de transfert spécifique prévue au chapitre III du décret du 2 mai 2007 précité.

En cas d'envois fractionnés, si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, cette licence est imputée par l'exportateur, en quantité et en valeur.

Une copie de l'exemplaire " exportateur " de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2007

Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 2 mai 2007 susvisé.

En cas d'envois fractionnés, si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, cette licence est imputée par l'exportateur, en quantité et en valeur.

Une copie de l'exemplaire "exportateur" de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 décembre 2001

Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé.

En cas d'envois fractionnés, si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, cette licence est imputée par l'exportateur, en quantité et en valeur.

Une copie de l'exemplaire "exportateur" de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.