JORF n°291 du 15 décembre 2001

Chapitre II : Licences globales

Article 7

L'autorisation d'exportation dénommée " licence globale " est valable deux ans à compter de sa date de délivrance.

L'autorisation d'exportation dénommée “licence globale applicable à un grand projet” est valable quatre ans à compter de sa date de délivrance. Sa durée peut toutefois être supérieure en cas de circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet.

Elle permet à son titulaire d'exporter, sans limitation de quantité ou de valeur et durant toute la période de validité de la licence, un ou plusieurs biens à double usage identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats de destination désignés sur la licence, sans avoir à obtenir une autorisation particulière avant chaque expédition.

Elle fait l'objet d'imputations en quantité et en valeur.

La licence globale en cours de validité peut être prorogée sur demande motivée de l'exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois. La décision mentionne, en tant que de besoin, les obligations de compte rendu des exportations réalisées pendant la ou les périodes de prorogation.

Article 8

L'exportateur qui justifie d'un courant régulier de fourniture à l'étranger de biens à double usage soumis à autorisation peut obtenir, sous les réserves et dans les conditions indiquées aux articles 10 et 11, une ou plusieurs licences globales telles que définies à l'article 7.

Article 9

Les destinataires, pour lesquels la licence globale est accordée, sont :

- des destinataires ayant le caractère d'utilisateur final ;

- des distributeurs appliquant des procédures de contrôle précisées par l'exportateur et permettant à ce dernier de connaître les biens à double usage distribués et leurs utilisateurs finals.

Article 10

L'exportateur visé à l'article 8 qui sollicite une licence globale accompagne sa demande d'un document décrivant l'ensemble des procédures indiquées au troisième alinéa ci-après, mises au point et appliquées au sein de son entreprise en vue d'assurer un contrôle préalable du respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage.

L'exportateur indique que les procédures décrites seront diffusées et effectivement appliquées au sein de l'entreprise.

Les procédures visées au premier alinéa ci-dessus ont pour objet :

a) La vérification interne de la nature des biens à double usage à livrer à l'étranger en fonction du destinataire ;

b) L'établissement et le suivi d'une liste de responsables internes chargés de veiller à ce que les opérations d'exportation soient, dès leur début, effectuées dans le respect des principes régissant le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

c) L'établissement d'un programme d'audit interne pour vérifier le bon respect des procédures établies ;

d) L'établissement d'une procédure permettant de déceler les sociétés clientes susceptibles de ne pas respecter le contrôle à l'exportation des biens à double usage ;

e) La mise en place d'un programme de formation des personnels traitant les commandes soumises à licence globale ;

f) La mise en place d'un système spécifique d'archivage des comptes rendus d'opérations effectuées et du suivi documentaire des commandes permettant à l'administration d'obtenir, si elle le juge nécessaire, les renseignements concernant les exportations réalisées.

Le contrôle de la fiabilité et de l'application permanente des procédures internes de contrôle mises en place en vertu du présent article est du ressort de l'autorité de délivrance.

Article 11

L'obtention de la licence visée à l'article 7 est soumise au dépôt d'une demande selon les modalités indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

Lorsque le dossier déposé est recevable, la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, envoie à l'exportateur un accusé de réception dématérialisé revêtu du numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence.