JORF n°291 du 15 décembre 2001

Article 19

Article 19

Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, l'exportateur doit avoir procédé au dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l'article 4 du décret du 2 mai 2007 précité et fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet www.sbdu.entreprises.gouv.fr.


Historique des versions

Version 8

Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, l'exportateur doit avoir procédé au dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l'article 4 du décret du 2 mai 2007 précité et fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, l'exportateur doit avoir procédé au dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l'article 4 du décret du 2 mai 2007 précité et fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 7 avril 2018

Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009 modifié, l'exportateur transmet à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, les pièces suivantes :

-l'engagement de dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l'article 4 du décret du 2 mai 2007 précité, selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences ;

-l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle disponible sur le site internet https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/procedures-et-licences.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 22, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 428 / 2009 du Conseil du 5 mai 2009, l'exportateur transmet à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, service des biens à double usage, les pièces suivantes :

-l'engagement de dépôt du dossier de déclaration de transfert prévu à l'article 4 du décret du 2 mai 2007 précité, selon le modèle joint en annexe 5 ;

-l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 21, paragraphe 6, du règlement du Conseil susvisé, l'exportateur transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, les pièces suivantes :

- l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 2 mai 2007 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 2009

Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 21, paragraphe 6, du règlement du Conseil susvisé, l'exportateur transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, les pièces suivantes :

- l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 2 mai 2007 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 mai 2007

Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 21, paragraphe 6, du règlement du Conseil susvisé, l'exportateur transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, les pièces suivantes :

- l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 2 mai 2007 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 décembre 2001

Pour tout transfert intracommunautaire de biens à double usage visés à l'article 21, paragraphe 6, du règlement du Conseil susvisé, l'exportateur transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE, les pièces suivantes :

- l'engagement de dépôt du dossier de déclaration d'exportation prévu à l'article 5 du décret du 24 février 1998 susvisé, selon le modèle joint en annexe 5 ;

- l'engagement à fournir, deux fois par an, au secrétariat général de la défense nationale (DCSSI) la liste des clients servis et les quantités livrées respectives, selon le modèle joint en annexe 6.