Arrêté du 13 décembre 2001

Article 2

Créé le 15 décembre 2001 · En vigueur depuis le 6 mars 2024

Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée : “ licence individuelle ”, adresse selon les formes indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr , une demande à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, dès lors que sa demande concerne :

-une exportation mentionnée à l'article 1er du décret 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

-un transfert mentionné à l'article 2 dudit décret ;

-une exportation mentionnée à l'article 1 du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

Cette demande comporte les pièces suivantes :

a) Le numéro unique d'identification et le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI) ;

b) A la diligence du demandeur, à la demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

-un certificat d'utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : www.sbdu.entreprises.gouv.fr ;

-une documentation technique ;

-tout document complémentaire utile à l'appréciation de la conformité de l'opération pour laquelle il est demandé une autorisation.

Pour les demandes d'exportation vers l'Iran de biens listés par l'annexe I du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle spécifique dénommé “ canal d'acquisition ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

Pour les biens listés aux annexes II, VII bis et VII ter du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle générique dit “ BDU ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, la demande fait mention pour chaque bien du numéro de dossier d'autorisation d'exportation spécifique en cours de validité prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, comprend la copie de l'autorisation ou du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique en cours d'instruction. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret. "

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 mars 2024

Modifié parArrêté du 8 février 2024art. 3

Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation,

\-une exportation mentionnée à l'article 1er du décret 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;

\-un transfert mentionné à l'article 2 dudit décret ;

\-une exportation mentionnée à l'article 1 du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

Cette demande comporte les pièces suivantes :

a) Le numéro unique d'identification et le numéro d'enregistrement et

b) A la diligence du demandeur, à la demande de

\-un certificat d'utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : www.sbdu.entreprises.gouv.fr ; \-une documentation technique ; \-tout document complémentaire utile à l'appréciation de la conformité de l'opération pour laquelle il est demandé une autorisation.

Pour les demandes d'exportation vers l'Iran de biens listés par l'annexe I du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle spécifique dénommé “ canal d'acquisition ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

Pour les biens listés aux annexes II, VII bis et VII ter du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle générique dit “ BDU ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.

Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité,la demande fait mention pour chaque bien du numéro de dossier d'autorisation d'exportation spécifique en cours de validité prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, comprend la copie de l'autorisation ou du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique en cours d'instruction. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret. "

En vigueur du jeudi 27 janvier 2022 au mardi 5 mars 2024

Modifié parArrêté du 4 janvier 2022art. 2

Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation,

"-une exportation mentionnée à l'article 1er du décret 2001-1192 du

" Cette demande comporte les pièces suivantes : "

a) Le numéro unique d'identification et le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI); b) A la diligence du demandeur, à la demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

* un certificat d'utilisation finale selon les modèles figurant sur

" Pour les demandes d'exportation vers l'Iran de biens listés

En vigueur du lundi 1 avril 2019 au mercredi 26 janvier 2022

Modifié parArrêté du 20 février 2019art. 1

Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée : “ licence individuelle ”, adresse selon les formes indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr , une demande à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, dès lors que sa demande concerne :

"-une exportation mentionnée à l'article 1er du décret 2001-1192 du

" Cette demande comporte les pièces suivantes : " a) Pour

les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de raison sociale,

un extrait de K bisde moins de trois mois; b) A la diligence du demandeur,à la demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

*un certificat d'utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : www.sbdu.entreprises.gouv.fr; *une documentation technique ; *tout document complémentaire utile à l'appréciation de la conformité de l'opération pour laquelle il est demandé une autorisation.

" Pour les demandes d'exportation vers l'Iran de biens listés par l'annexe I du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle spécifique dénommé “ canal d'acquisition ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr. " Pour les biens listés aux annexes II, VII bis et VII ter du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle générique dit “ BDU ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr. " Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, la demande fait mention pour chaque bien du numérode dossier d'autorisation d'exportation spécifique en cours de validité prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, comprend la copie de l'autorisation ou du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique en cours d'instruction. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret. "

En vigueur du samedi 7 avril 2018 au dimanche 31 mars 2019

Modifié parArrêté du 27 février 2018art. 2

Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée : “licence individuelle ”, adresse une demande à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, dès lors que sa demande concerne :

"-une exportation mentionnée à l'article 1er du décret 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfertde biens et technologies à double usage ; "-un transfert mentionné à l'article 2 dudit décret ; "-une exportation mentionnée à l'article 1du décret 2017-860 du 9mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.

" Cette demande comporteles pièces suivantes : " a) Pièces obligatoires : "-le formulaire de licence d'exportation selon lemodèle CERFA n° 10994 dûment complété ; "-unefacture pro forma. " b) Pièce obligatoire pour les nouveaux demandeurs ouen cas de changement de raison sociale :

"-un extrait de Kbis ou numéro d'identification douanier européen (EORI \[1\]) de moins de trois mois. " c) Piècesà fournir à la demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargéde l'industrie : "-un certificat d'utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : https :// www. entreprises. gouv. fr/biens-double-usage/ procedures-et-licences ; "-une documentation technique ; "-tout document complémentaire utile à l'appréciationde la conformité de l'opération pour laquelle il est demandé une autorisation. " Pour les demandes d'exportation vers l'Iran de biens listés parl'annexe I du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificatd'utilisation finale selon le modèlespécifique dénommé “ canal d'acquisition ” figurant sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ biens-double-usage/ exporter-vers-iran. " Pour lesbiens listés aux annexes II, VII bis et VII ter du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle générique dit “ BDU ” figurant sur le site https :// www. entreprises. gouv. fr/ biens-double-usage/ procedures-et-licences. " Pour les biens à double usagede cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseildu 5 mai 2009, la demande comprend obligatoirement la copiede l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique en cours d'instruction. La délivrancede la licence, pour lesdits biens, est subordonnéeà l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret. "

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au vendredi 6 avril 2018

Modifié parArrêté du 18 mars 2010art. 1

Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée " licence individuelle ", pour un bien visé à l'annexe I du règlement ou soumis aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 428 / 2009 du 5 mai 2009 adresse une demande à la direction générale de la compétitivité, de l'industrieet des services, service des biens à double usage.

Cette demande doit comporter les pièces suivantes :

\-une demande de licence individuelle établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 ;

\-deux exemplaires de la facture pro forma ;

\-une fiche du modèle joint en annexe 1, pour les exportations de matières nucléaires ;

\-pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009,la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre IIIdu décret n° 2007-663 du 2 mai 2007

. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III

de ce même décret.

Un certificat d'utilisation finale selon modèle joint en annexe 2 est produit sur demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêtés du ministre chargé de l'industrie.

Une documentation technique peut être demandée.

Un certificat de non-réexportation, dont il peut être exigé qu'il

En vigueur du vendredi 4 mai 2007 au mercredi 31 mars 2010

Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation,

Cette demande doit comporter les pièces suivantes :

une demande de licence individuelle établie sur le formulaire de

deux exemplaires de la facture pro forma ;

une fiche du modèle joint en annexe 1, pour les

\- pour les biens à double usage de cryptologie, tels

article 12 du décret du 2 mai 2007 susvisé

. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est

article 12

de ce même décret.

Un certificat d'utilisation finale selon modèle joint en annexe 2

Une documentation technique peut être demandée.

Un certificat de non-réexportation, dont il peut être exigé qu'il

En vigueur du samedi 15 décembre 2001 au jeudi 3 mai 2007

Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée "licence individuelle", pour un bien visé à l'annexe I du règlement adresse une demande à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE.

Cette demande doit comporter les pièces suivantes :

une demande de licence individuelle établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA n° 10994 02 ;

deux exemplaires de la facture pro forma ;

une fiche du modèle joint en annexe 1, pour les exportations de matières nucléaires ;

- pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'

article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé

. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'

article 12

de ce même décret.

Un certificat d'utilisation finale selon modèle joint en annexe 2 est produit sur demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêtés du ministre chargé des douanes.

Une documentation technique peut être demandée.

Un certificat de non-réexportation, dont il peut être exigé qu'il comporte une déclaration du Gouvernement de l'utilisateur final, peut être demandé dans certains cas à l'appui de la demande d'autorisation d'exportation.