Abrogé par ARRÊTÉ du 30 mars 2015 - art. 7
Créé le 1 janvier 1986
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Abrogé par ARRÊTÉ du 30 mars 2015 - art. 7
Le ministre de l'environnement,
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu le titre II du livre III du code rural et notamment ses articles 414 et 416, modifié par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ;
Vu le décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par des professionnels ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la pêche, en date du 22 mai 1985,
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Créé le 1 janvier 1986
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Créé le 1 janvier 1986
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :
1° Constituées conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 susvisé ;
2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicoles, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, le développement de la pêche professionnelle, la surveillance des droits de pêche aux engins et aux filets détenus par leurs membres à titre professionnel et la collecte de la taxe piscicole centralisée par le conseil supérieur de la pêche ;
3° Dont le ressort territorial départemental ou interdépartemental ne couvre pas tout ou partie celui d'une autre association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce ;
4° Regroupant dans leur ressort territorial les titulaires à titre professionnel d'un droit de pêche et pour chacun d'eux, le cas échéant, le compagnon associé à l'exploitation du droit de pêche, expressément autorisé à cet effet et déclaré à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
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Créé le 1 janvier 1986
Le dossier de demande d'agrément, signé par les membres du bureau, doit comprendre :
1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture du département du siège social et la date de la publication légale au Journal officiel, ou pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal d'instance ;
2° La justification des droits de pêche détenus par ses membres et la liste des départements concernés, ainsi que celle des départements que l'association envisage de couvrir ;
3° L'indication du nombre de ses membres (titulaires d'un droit de pêche et leurs compagnons) ainsi que du nombre de salariés de ses membres, du montant de la cotisation annuelle due par ses membres, la liste des membres du bureau de du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, le nombre et la composition des sections de l'association ;
4° Un exemplaire des statuts de l'association qui doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe du présent arrêté ;
5° L'attestation d'ouverture d'un compte courant postal destiné uniquement aux opérations d'encaissement et de virement de la taxe piscicole ;
6° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 30 mars 2015 - art. 7
Créé le 2 mars 1988
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Créé le 1 janvier 1986
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Abrogé par ARRÊTÉ du 30 mars 2015 - art. 7
Créé le 1 janvier 1986
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Abrogé par ARRÊTÉ du 30 mars 2015 - art. 7
Créé le 1 janvier 1986
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Abrogé par ARRÊTÉ du 30 mars 2015 - art. 7
Créé le 2 mars 1988
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Abrogé depuis le vendredi 24 avril 2015
Abrogé parARRÊTÉ du 30 mars 2015art. 7
En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au jeudi 23 avril 2015