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Arrêté du 13 décembre 1985

Article 5

Abrogé24 avril 2015

Créé le 1 janvier 1986

Lorsque l'une des conditions d'agrément de l'association prévues par le présent arrêté n'est plus remplie ou lorsque l'une des clauses statutaires exigées n'est plus observée, il peut être procédé au retrait de l'agrément de l'association dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 avril 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 30 mars 2015art. 7

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au jeudi 23 avril 2015

Lorsque l'une des conditions d'agrément de l'association prévues par le présent arrêté n'est plus remplie ou lorsque l'une des clauses statutaires exigées n'est plus observée, il peut être procédé au retrait de l'agrément de l'association dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 susvisé.