Abrogé24 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 30 mars 2015 - art. 7
Créé le 1 janvier 1986
Lorsque l'une des conditions d'agrément de l'association prévues par le présent arrêté n'est plus remplie ou lorsque l'une des clauses statutaires exigées n'est plus observée, il peut être procédé au retrait de l'agrément de l'association dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 susvisé.