JORF n°0098 du 25 avril 2021

Titre II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des dotations de subventions

Résumé Les subventions sont réparties tous les deux ans, sauf pour certains cas spéciaux.

Répartition des dotations.
Les droits à subventions du programme principal sont répartis, pour chaque sous-programme, hormis pour les sous-programmes « enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension » et « renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries », selon des critères et méthodes de calcul précisés en annexe II et à partir de données collectées tous les deux ans auprès des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires des aides, conformément au 9e alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de répartition des subventions

Résumé Si les données nécessaires ne sont pas fournies, le ministre peut réduire ou annuler les subventions.

En cas d'absence de communication des données nécessaires au calcul de répartition ou d'utilisation d'une méthode non conforme au 10e alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de l'énergie peut décider de ne pas attribuer ou de minorer les droits à subvention mentionnés à l'article 15.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour non-respect des objectifs de regroupement et de consommation des crédits

Résumé Le ministre peut baisser les aides financières à une organisation qui ne respecte pas les règles de regroupement et de dépense.

Pénalités.
Le ministre chargé de l'énergie peut décider de minorer les droits à subventions mentionnés à l'article 15 d'une autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité en fonction d'une part du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, d'autre part de la consommation des crédits affectés sur les exercices antérieurs.
Si une autorité organisatrice remplit les deux conditions, les minorations se cumulent. La minoration cumulée ne peut représenter plus de 25 % des droits à subventions mentionnés à l'article 15 pour l'autorité organisatrice.
Les modalités de calculs des minorations sont décrites en annexe III.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination forfaitaire des droits à subventions en cas d'absence d'inventaire

Résumé Si on ne peut pas collecter les données nécessaires pour répartir les subventions d'un programme principal, le ministre chargé de l'énergie les fixe lui-même.

Absence d'inventaire.
Lorsque la collecte des données nécessaires à la répartition des subventions du programme principal s'avère impossible à la maille d'un département, les droits à subventions sont déterminés forfaitairement par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale.
Si le périmètre géographique d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité qui n'a pas été couvert lors de la dernière collecte des données en date car ce périmètre ne relevait pas du régime des aides à l'électrification rurale, le montant forfaitaire de ses droits à subvention est déterminé par le ministre chargé de l'énergie pour chacun des sous-programmes du programme principal, à l'exception des sous-programmes « renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries » et « enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension ». Cette allocation forfaitaire reprend l'investissement moyen rapporté au nombre d'habitants auquel il pourra être appliqué un coefficient de modulation.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt électronique de la demande de subvention

Résumé Pour une subvention, il faut envoyer un dossier détaillé en ligne, sauf pour l'extension des réseaux où on indique juste le coût maximum.

Demande de subvention.
L'état prévisionnel mentionné à l'article 7 du décret du 10 décembre 2020 est transmis électroniquement aux formats texte et tableur et doit comporter les pièces suivantes :

- la désignation précise et les caractéristiques des projets ;
- leur localisation ;
- le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée ;
- les autres financements des projets ;
- le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement ;
- un calendrier prévisionnel du rythme envisagé de consommation des crédits.

Toutefois, pour les projets du sous-programme « extension des réseaux », l'autorité organisatrice précise uniquement le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée.

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour des projets de réseaux électriques

Résumé Pour obtenir des subventions pour les réseaux électriques, une demande est faite par une autorité organisatrice, ou par le président de l'établissement public de coopération ou du conseil départemental si plusieurs autorités sont concernées.

Pour les sous-programmes « enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension » et « renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries », les subventions sont attribuées individuellement à des projets, sur demande d'une autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité.
Les demandes sont adressées au ministre chargé de l'énergie par l'autorité organisatrice.
Toutefois, lorsqu'il existe dans le département plusieurs autorités organisatrices concernées, les demandes sont adressées au ministre chargé de l'énergie soit par le président de l'établissement public de coopération constitué dans le département dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, soit, à défaut, par le président du conseil départemental.

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de subvention pour l'enfouissement de réseaux de lignes aériennes à très haute tension

Résumé Les communes doivent prouver que leur projet de ligne aérienne est récent et fourni des détails sur les travaux et les financements pour obtenir une subvention.

Toute demande au titre du sous-programme « enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension » doit se rapporter à un projet de ligne aérienne ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique publiée au Journal officiel l'année de la demande ou l'année précédant celle-ci. Elle présente le projet de ligne aérienne très haute tension, les travaux envisagés et les financements obtenus dans le cadre de l'accompagnement du projet auprès du gestionnaire du réseau de transport. Elle est accompagnée d'une attestation établie par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité certifiant que les travaux de construction des lignes très haute tension ont effectivement commencé. Elle comprend le programme prévisionnel de travaux et l'avis du ou des gestionnaires de réseaux de distribution concernés sur les travaux proposés.

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de demande de subvention pour des réseaux endommagés par des intempéries

Résumé Pour demander une aide pour des réseaux abimés par les intempéries, il faut prouver les dégâts et montrer les travaux prévus.

Toute demande au titre du sous-programme « renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries » doit être en rapport avec la survenance d'intempéries exceptionnelles l'année de la demande ou l'année précédant celle-ci.
Elle doit comprendre :

- la justification de la réalité des dommages subis par les réseaux ;
- le programme des travaux réalisés ou programmés relevant de la compétence du gestionnaire du réseau de distribution à la suite de la survenue de l'évènement climatique ;
- le programme prévisionnel des travaux ;
- l'avis du ou des gestionnaires de réseaux de distribution concernés relatif à l'ampleur des dégâts subis.