JORF n°0098 du 25 avril 2021

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination forfaitaire des droits à subventions en cas d'absence d'inventaire

Résumé Si on ne peut pas collecter les données nécessaires pour répartir les subventions d'un programme principal, le ministre chargé de l'énergie les fixe lui-même.

Absence d'inventaire.
Lorsque la collecte des données nécessaires à la répartition des subventions du programme principal s'avère impossible à la maille d'un département, les droits à subventions sont déterminés forfaitairement par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale.
Si le périmètre géographique d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité qui n'a pas été couvert lors de la dernière collecte des données en date car ce périmètre ne relevait pas du régime des aides à l'électrification rurale, le montant forfaitaire de ses droits à subvention est déterminé par le ministre chargé de l'énergie pour chacun des sous-programmes du programme principal, à l'exception des sous-programmes « renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries » et « enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension ». Cette allocation forfaitaire reprend l'investissement moyen rapporté au nombre d'habitants auquel il pourra être appliqué un coefficient de modulation.


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Version 1

Absence d'inventaire.

Lorsque la collecte des données nécessaires à la répartition des subventions du programme principal s'avère impossible à la maille d'un département, les droits à subventions sont déterminés forfaitairement par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale.

Si le périmètre géographique d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité qui n'a pas été couvert lors de la dernière collecte des données en date car ce périmètre ne relevait pas du régime des aides à l'électrification rurale, le montant forfaitaire de ses droits à subvention est déterminé par le ministre chargé de l'énergie pour chacun des sous-programmes du programme principal, à l'exception des sous-programmes « renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries » et « enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes aériennes à très haute tension ». Cette allocation forfaitaire reprend l'investissement moyen rapporté au nombre d'habitants auquel il pourra être appliqué un coefficient de modulation.