JORF n°0193 du 14 août 2024

Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de droits de scolarité pour les étudiants ayant payé dans un autre établissement

Résumé Les étudiants qui ont déjà payé leurs frais de scolarité ailleurs peuvent être exonérés de certains frais.

Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 en application de conventions de réciprocité.

Article 15

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Conditions de paiement des droits de scolarité

Résumé Les étudiants paient des frais pour chaque diplôme, mais peuvent avoir des réductions ou être exemptés dans certains cas.

Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national.
Lorsqu'un usager s'inscrit dans plusieurs des établissements qui relèvent du présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.
Lorsqu'un usager prépare dans un même établissement plusieurs diplômes, il acquitte les premiers droits d'inscription au taux plein et les autres droits d'inscription au taux réduit. Le taux plein et le taux réduit sont définis conformément au présent arrêté.
Lorsque les droits d'inscription qui doivent être acquittés sont d'un montant différent, le taux plein s'applique au montant le plus élevé. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les usagers qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études supérieure, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.
Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues à l'article R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation.
Les décisions d'exonération sont prises par le directeur de l'établissement, en application de critères fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article 18 du présent arrêté.

Article 16

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Fixation des droits d'inscription pour la préparation de diplômes d'établissement dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics

Résumé Le prix pour s'inscrire à un diplôme dans les écoles agricoles dépend d'un conseil qui se réunit tous les ans.

Le montant des droits d'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 17

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Prise en charge administrative et reversement des droits de scolarité pour les étudiants en mobilité

Résumé Si un étudiant change d'école pour une partie de ses études, les deux écoles doivent s'arranger pour les frais.

Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

Article 18

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Exonération des droits de scolarité pour certains bénéficiaires

Résumé Les boursiers et les pupilles de la Nation ne paient pas les frais de scolarité

Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 12 et 13.

Article 19

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Droits de scolarité des étudiants en suspension temporaire

Résumé Si un étudiant arrête temporairement ses études, il paie moins cher, sauf s'il en suit un autre, auquel cas il paie les frais de ce nouveau programme.

Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu pour le diplôme national de master dans l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si pendant sa période de suspension temporaire, il suit un autre diplôme, il s'acquitte des droits d'inscription afférents.

Article 20

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié dans le Journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.