JORF n°0214 du 14 septembre 2019

Chapitre Ier : Principes généraux

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels des juridictions financières, des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels ainsi que des membres du Haut Conseil des finances publiques et de ses collaborateurs occasionnels, publics ou privés, ci-dessous désignés « l'agent ».

Dans les conditions définies ci-après, la politique des voyages est régie par quatre principes fondamentaux :

- le recours au voyagiste pour l'organisation des déplacements constitue un achat de prestation qui dispense l'agent de faire l'avance des frais et se substitue ainsi aux modalités réglementaires de remboursement des frais de déplacement aux agents ;

- les transports sont effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe économique pour la voie aérienne ;

- le recours aux transports en commun doit être privilégié ;

- lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.

La mission débute au départ de la résidence administrative ou familiale et se termine au retour à l'une ou l'autre de ces résidences.

Article 2

Pour la voie ferroviaire, le recours à la 1re classe est possible lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours.

Article 3

L'usage de la voie aérienne est autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du trajet par voie ferroviaire est supérieure à quatre heures.
Pour l'usage de la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique est autorisée lorsque la durée du vol est égale ou supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours (durées des vols et escales incluses).
La prise en charge des voyages du premier président de la Cour des comptes, du procureur général et des agents qui les accompagnent s'effectue sur la base d'un tarif supérieur à la classe économique.
Hormis les cas prévus aux deux alinéas précédents, la prise en charge sur la base d'un tarif supérieur à celui de la classe économique ne peut s'effectuer qu'à titre strictement exceptionnel et sur autorisation préalable du premier président à la demande motivée de l'agent.

Article 4

Lorsque les titres de transport en commun ne sont pas fournis par l'administration à l'occasion du déplacement, ils peuvent donner lieu à remboursement sur demande préalable de l'agent.

Article 5

L'utilisation par l'agent de son véhicule personnel peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement.

Cette utilisation donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. Si l'intérêt du service le justifie, l'indemnisation est assurée sur la base des indemnités kilométriques fixées par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. L'intérêt du service est notamment constitué par l'absence de services publics de transport en commun, de disponibilité d'un véhicule de service ou l'obligation de transport de charges lourdes.

L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour raison de service peut demander le remboursement des frais de stationnement et de péage.

Article 6

L'agent peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement à utiliser un véhicule autre que le véhicule mentionné à l'article 5 (dont véhicule de location, taxi, covoiturage ou véhicule de tourisme avec chauffeur) lorsque l'intérêt du service le justifie. L'intérêt du service est constitué par l'absence de services publics de transport en commun, l'obligation de transport de charges lourdes, les horaires de début ou de fin du déplacement ou tout autre motif dûment établi.
L'agent autorisé à utiliser un autre véhicule que celui défini à l'article 5 peut demander le remboursement des frais de stationnement et de péage dans les conditions définies à l'article 18.

Article 7

S'il dispose d'une carte de réduction de transport, l'agent informe l'autorité qui ordonne le déplacement pour la préparation du déplacement.
L'agent peut bénéficier, à sa demande et sur accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, d'une carte d'abonnement prise en charge par l'administration dans le cadre des contrats et conventions prévus à l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. Cette prise en charge n'est assurée que dans la seule hypothèse où l'administration en tire un avantage économique certain.