JORF n°0214 du 14 septembre 2019

Chapitre VI : Dispositions communes

Article 17

Une avance peut être accordée à l'agent dans la limite de 80 % du montant prévisionnel des frais si ceux-ci sont supérieurs à 200 euros. Pour la métropole et l'outre-mer, l'avance est assurée à la demande de l'agent. Pour l'étranger, ce versement est automatique.

Lorsque l'indemnisation est soumise à la production de justificatifs, leur perte ou leur non-présentation entraînera un refus d'indemnisation et le reversement de l'avance.

Pour l'application des articles 9 et 13, le montant de l'avance est calculé sur la base des taux de remboursement forfaitaires déterminés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. Sur production des justificatifs de paiement définitif, l'avance peut néanmoins couvrir l'intégralité de la part hébergement payée par l'agent dans la limite des plafonds prévus par ces articles.

Article 18

Art. 18. - Les modalités de remboursement des frais sont celles prévues à l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé. Par dérogation, l'ensemble des pièces justificatives est produit auprès de l'ordonnateur en vue de l'établissement de l'état de frais pour les missions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté.

Article 19

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 décembre 2006 > > Sct. I. - Principes généraux., Art. 1, Art. 1-1, Sct. II - Missions en métropole A. - Transport, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. II - Missions en métropole B. - Frais de séjour (hébergement, repas), Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. II - Missions en métropole C. - Autres frais, Art. 10, Sct. III - Missions à l'étranger A. - Transport, Art. 11, Art. 12, Sct. III - Missions à l'étranger B. - Frais de séjour (hébergement, repas), Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. III - Missions à l'étranger C. - Autres frais, Art. 19, Sct. IV - Missions en outre-mer., Art. 20, Art. 21, Sct. V. - Dispositions communes., Art. 22, Art. 23 > >

Article 20

Le présent arrêté est applicable jusqu'au 31 décembre 2028.

Article 21

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.