JORF n°0214 du 14 septembre 2019

Article 2

Article 2

Pour la voie ferroviaire, le recours à la 1re classe est autorisé lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures.


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Version 1

Pour la voie ferroviaire, le recours à la 1re classe est autorisé lorsque la durée du trajet est supérieure à trois heures.