JORF n°221 du 23 septembre 2006

Article 8

Article 8

Le brevet professionnel " fleuriste " est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2006

Abrogé le samedi 30 septembre 2023

Le brevet professionnel " fleuriste " est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.