Arrêté du 12 octobre 2011

Article 3

Créé le 14 novembre 2011 · En vigueur depuis le 1 juin 2015

Les installations de chargement ou de déchargement routier ou ferroviaire respectent une distance d'éloignement a minima :

  • de 15 mètres des limites du site dans le cas du chargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1 ;
  • de 10 mètres des limites du site dans le cas du déchargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1 ;
  • de 5 mètres des limites du site dans le cas du chargement ou du déchargement de liquides de catégorie C2 ou D2.

La distance est mesurée par rapport :

  • aux limites de l'aire de collecte ;
  • aux limites de l'aire de rétention, si cette dernière n'est pas enterrée ;
  • aux dispositifs de chargement ou de déchargement, fixes et mobiles, des postes dans la position qu'ils occupent lorsqu'ils sont utilisés.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2015

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 36

Les installations de chargement ou de déchargement routier ou ferroviaire

* de 15 mètres des limites du site dans le cas du chargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1 ; *de 10 mètres des limites du site dans le cas du déchargement de liquides de catégorie A, B, C1 ou D1 ; *de 5 mètres des limites du site dans le cas du chargement ou du déchargement de liquides de catégorie C2 ou D2.

La distance est mesurée par rapport :

* aux limites de l'aire de collecte ; *aux limites de l'aire de rétention, si cette dernière n'est pas enterrée ; *aux dispositifs de chargement ou de déchargement, fixes et mobiles, des postes dans la position qu'ils occupent lorsqu'ils sont utilisés.

En vigueur du lundi 14 novembre 2011 au dimanche 31 mai 2015

Les installations de chargement ou de déchargement routier ou ferroviaire respectent une distance d'éloignement a minima :
― de 15 mètres des limites du site dans le cas du chargement de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ;
― de 10 mètres des limites du site dans le cas du déchargement de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ;
― de 5 mètres des limites du site dans le cas du chargement ou du déchargement de liquides inflammables de catégorie C2 ou D2.
La distance est mesurée par rapport :
― aux limites de l'aire de collecte ;
― aux limites de l'aire de rétention, si cette dernière n'est pas enterrée ;
― aux dispositifs de chargement ou de déchargement, fixes et mobiles, des postes dans la position qu'ils occupent lorsqu'ils sont utilisés.