Article 425-1
Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux organismes de titrisation.
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Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux organismes de titrisation.
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Abrogé depuis le 2019-11-22 par [object Object]
Les titres financiers émis par l'organisme de titrisation qui font l'objet d'une offre au public ou qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé relèvent du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions qui suivent.
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Abrogé depuis le 2019-11-22 par [object Object]
Les titres financiers des organismes de titrisation relèvent de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier.
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Abrogé depuis le 2019-11-22 par [object Object]
Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus mentionné à l'article 212-1 est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur. et financier.
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Abrogé depuis le 2019-11-22 par [object Object]
Pour l'application de l'article 212-14, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion et le dépositaire assument la responsabilité du prospectus.
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Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la lettre de fin de travaux établie par les contrôleurs légaux des comptes, conformément à l'article 212-15, est remise à la société de gestion.
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Abrogé depuis le 2019-11-22 par [object Object]
Les critères et conditions mentionnés au 1° de l'article 212-17 peuvent être présentés sous la forme suivante dans le prospectus :
1° Une fourchette pour le taux nominal et le prix de souscription ;
2° Un écart de rendement ou une fourchette d'écart de rendement par rapport à une référence de marché précise pour le taux actuariel. Sauf circonstances de marché particulières, les fourchettes relatives au taux actuariel ne doivent pas excéder 0,10 %.
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Le document de notation mentionné à l'article L. 214-170 du code monétaire et financier doit être communiqué à l'AMF cinq jours de négociation au moins avant la date souhaitée pour l'obtention du visa.
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Abrogé depuis le 2019-11-22 par [object Object]
Le délai de notification de l'avis de réception du dossier demandant un visa, mentionné à l'article 212-21, est réduit à cinq jours de négociation.
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Abrogé depuis le 2019-11-22 par [object Object]
Le délai de notification du visa, mentionné à l'article 212-22, peut être réduit à cinq jours de négociation lorsque :
- la société de titrisation ; ou
- la société de gestion et le dépositaire, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, atteste que le projet de prospectus relatif à un compartiment présente des règles de fonctionnement strictement identiques à celles prévues dans le projet de prospectus relatif à un compartiment du même organisme de titrisation préalablement visé par l'AMF.
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Tout investisseur peut obtenir communication sans frais du règlement du fonds commun de titrisation, le cas échéant de celui du compartiment, ou des statuts de la société de titrisation.
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Les organismes de titrisation dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé sont soumis aux articles 223-1 A à 223-10-1.
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A la clôture de chaque exercice :
- la société de titrisation ; ou
- la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
établit, sous le contrôle du dépositaire, les documents comptables de l'organisme de titrisation.
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Au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice :
- la société de titrisation ; ou
- la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme de titrisation et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité de l'exercice.
Au plus tard trois mois après la clôture du premier semestre de l'exercice :
- la société de titrisation ; ou
- la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation,
établit et publie, sous le contrôle du dépositaire de l'organisme et après vérification par le contrôleur légal des comptes, un compte rendu d'activité semestriel.
Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, ces comptes rendus sont établis pour chaque compartiment, les comptes annuels et leurs annexes étant également établis, le cas échéant, pour le compartiment.
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Les comptes rendus d'activité mentionnés à l'article 425-15 sont transmis sans frais aux détenteurs de titres financiers qui en font la demande.
Tout investisseur peut obtenir, sans frais dès leur publication, auprès de :
- la société de titrisation ; ou
- la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, les comptes rendus d'activité.
Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus de l'organisme de titrisation. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit le moyen de réception de ces documents.
Un exemplaire de ces documents est adressé à l'AMF.
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La société de titrisation, ou la société de gestion, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, diffuse périodiquement des informations sur l'actif et le passif de l'organisme de titrisation.
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La constitution la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de titrisation relevant de la présente section sont déclarées à l'AMF dans le mois qui suit leur réalisation.
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