JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 425-5

Article 425-5

Pour l'application de l'article 212-14, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion et le dépositaire assument la responsabilité du prospectus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 février 2019

Abrogé le vendredi 22 novembre 2019

Pour l'application de l'article 212-14, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, la société de gestion et le dépositaire assument la responsabilité du prospectus.