JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 425-4

Article 425-4

Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus mentionné à l'article 212-1 est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur. et financier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 février 2019

Abrogé le vendredi 22 novembre 2019

Lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, le projet de prospectus mentionné à l'article 212-1 est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire. Lorsque l'organisme de titrisation comprend des compartiments, le prospectus est établi pour chaque compartiment émetteur. et financier.