JORF n°0069 du 20 mars 2020

Article 10

Article 10

En contrepartie de la mise en œuvre de la procédure de service fait présumé, l'ordonnateur, en coordination avec les services du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, procède à la mise en place d'un dispositif de contrôle interne propre à prévenir les risques.
L'ordonnateur réalise périodiquement, au minimum deux fois par an, des contrôles a posteriori selon un plan de contrôle arrêté dans les conditions fixées par instruction ministérielle.


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Version 1

En contrepartie de la mise en œuvre de la procédure de service fait présumé, l'ordonnateur, en coordination avec les services du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, procède à la mise en place d'un dispositif de contrôle interne propre à prévenir les risques.

L'ordonnateur réalise périodiquement, au minimum deux fois par an, des contrôles a posteriori selon un plan de contrôle arrêté dans les conditions fixées par instruction ministérielle.