JORF n°0068 du 20 mars 2008

Arrêté du 12 mars 2008

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de chacun des établissements. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels chacun des établissements est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance de chacun des établissements.
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de ce conseil. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, au comité chargé de préparer le contrat d'objectifs et de moyens.
En accord avec chacun des établissements, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, chaque établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget et de ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget de chaque établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts. Cette situation est complétée d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;
― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion de personnel ;
― l'état des recettes propres ;
― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5

Les dispositions relatives au visa et à l'avis sont les suivantes :
5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement concerné :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
― les contrats, conventions, marchés ou commandes.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement concerné :
― les décisions d'attribution de garantie ;
― les projets de transaction.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer aux instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles sont tenus de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion d'un établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8

L'arrêté du 24 octobre 1975relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles est abrogé.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2008.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

F. Carayon

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat