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Arrêté du 12 mars 2008

Article 7

Abrogé13 février 2015

Créé le 21 mars 2008

S'il apparaît au contrôleur que la gestion d'un établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 février 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 3 février 2015art. 11

En vigueur du vendredi 21 mars 2008 au jeudi 12 février 2015

S'il apparaît au contrôleur que la gestion d'un établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.