JORF n°0068 du 20 mars 2008

Article 6

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer aux instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles sont tenus de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer aux instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Les instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles sont tenus de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.