JORF n°155 du 6 juillet 2003

TITRE VI : VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS

Article 28

Les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté d'autorisation. Elles ne dépassent pas les valeurs limites fixées par le présent arrêté. Elles sont définies sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, et des caractéristiques particulières de l'environnement.

Article 29

I. - Pour les rejets dans l'air, des valeurs limites sont fixées pour les flux (masse émise par unité de temps en kg/heure), pour les flux spécifiques (masse émise par quantité pondérale produite en kg/tonne de verre fondu) et pour les concentrations des polluants principaux conformément aux dispositions du présent arrêté.
Pour la détermination des flux et sauf disposition contraire, l'ensemble des émissions canalisées et diffuses de l'établissement sont prises en compte.
Lorsqu'un four produit différents types de verre, l'arrêté d'autorisation peut définir plusieurs flux spécifiques pour un polluant donné. Toutefois, pour les fours à oxygène (y compris les fours à oxycombustion partielle) et les fours électriques, seules des valeurs limites en flux et en flux spécifique sont fixées à partir des dispositions du présent arrêté dans l'arrêté d'autorisation pour les effluents gazeux. L'arrêté d'autorisation peut néanmoins dans ce cas mentionner des valeurs limites de débit et de concentration évaluées sur d'autres bases.
II. - Pour les rejets dans l'eau, des valeurs limites sont fixées pour le débit des effluents, pour les flux (masse émise par unité de temps) et pour les concentrations de polluants conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 30

Les valeurs limites d'émission à l'atmosphère des fours concernant les flux spécifiques (en kg/tonne de verre) sont calculées à partir des concentrations (en mg/Nm³) fixées dans le présent arrêté d'une part et d'autre part des facteurs de conversion fixés pour différents types de verre à l'annexe III du présent arrêté selon la formule ci-après :
Flux spécifique (en kg/tonne de verre) = Concentration (en mg/Nm³) x Facteur de conversion majorant visé à l'annexe III du présent arrêté.
Pour les types de verre non mentionnés à l'annexe III, le facteur de conversion sera évalué à partir d'un bilan énergétique et d'un calcul de débit de gaz résiduaire induit par les différents combustibles et la décomposition des matières premières fournis par l'exploitant par la formule suivante :

facteur de conversion = (D/T) x 10-6

- avec D = somme du débit de gaz résiduaires de combustion et du débit de gaz issu de la décomposition des matières premières (en Nm³/h exprimé sur gaz secs et à la teneur en oxygène de référence du four considéré) ;
- et T = tirée en tonnes de verre fondu par heure.

Article 31

Les dispositions relatives au bruit et aux vibrations sont fixées ou calculées aux articles 56 à 58 ci-après.

Article 32

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe I (a). Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, doit permettre d'obtenir une valeur représentative de l'évolution du paramètre.
Pour les effluents des fours à régénérateurs, le taux d'oxygène retenu dans les phases d'extinction de flamme est celui qui est moyenné uniquement sur la période de combustion. Pour le suivi métrologique quotidien des mesures des rejets gazeux, les teneurs des gaz étalons et les gammes des appareils de mesure doivent être adaptées aux valeurs à mesurer dans les fumées. Il s'agira d'étalons certifiés, lorsqu'ils existent, avec une précision inférieure ou égale à 3 % et de l'ordre de grandeur de la valeur attendue. Les instruments de mesure des concentrations d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote, de monoxyde de carbone, de poussières et d'oxygène font l'objet, au moins une fois par an, d'un calibrage, au moyen de mesures effectuées en parallèle avec les méthodes de référence normalisées en vigueur (ou au moyen de toutes autres méthodes de calibrage équivalentes).

Article 33

I. - Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens sur vingt-quatre heures.
II. - Pour les effluents gazeux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure. Pour les effluents des fours à régénérateurs, cette durée est portée à celle au moins équivalente à deux inversions complètes.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires précisées dans l'arrêté d'autorisation, à partir d'une production journalière. Lorsque la tirée du four est, pour des raisons techniques ou commerciales, inférieure à 80 % de la capacité nominale ou nulle, la valeur limite en flux spécifique peut ne pas être respectée durant ces périodes de temps.

Article 34

I. - Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par heure pour les effluents gazeux et pour les effluents liquides au moins une mesure représentative par jour), les valeurs limites sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître simultanément que :
- aucune concentration moyenne journalière après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance (*) indiqué en note (cf. note 2) ne dépasse la valeur limite fixée par l'arrêté d'autorisation ;
- 90 % de la série des résultats de mesure après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance (*) indiqué en note (1) ne dépassent pas la valeur limite d'émission et aucun résultat pris individuellement ne dépasse le double de la valeur limite. Ces 90 % sont comptés sur une base hebdomadaire pour les effluents aqueux et sur une base de vingt-quatre heures pour les effluents gazeux.
(*) Cette soustraction ne s'applique qu'aux polluants atmosphériques suivants : SO2, NOx, poussières, carbone organique total, HCl et HF.
II. - Dans le cas d'une autosurveillance réalisée à l'aide de mesures ou prélèvements discontinus ou d'autres procédures d'évaluation ponctuelle des émissions ou de prélèvements instantanés, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si aucun des résultats, déterminés conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation, ne dépasse le double de la valeur limite.

Article 35

La dilution des effluents autre que celle nécessaire à la bonne marche de l'installation est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté. Toutefois, il peut être notamment dérogé à cette règle dans les cas suivants :
- afin de limiter la surpression dans des fours de petite capacité de verres spéciaux ou de cristal (moins de 15 tonnes de verre par jour), les effluents gazeux peuvent le cas échéant subir une dilution avec l'air ambiant avant traitement des fumées. Dans le cas d'espèce, la teneur en oxygène demeure celle fixée pour le four considéré en application de l'article 39. L'exploitant devra justifier une telle dilution, faire apparaître la teneur en oxygène de référence et une étude de diffusion spécifique ;
- afin de refroidir les effluents, la dilution des fumées est autorisée sur les fours à oxygène pour des raisons techniques.

Article 36

I. - En cas d'interruption de l'approvisionnement en combustible liquide à basse teneur en soufre, l'exploitant peut, pour une période limitée à six mois, demander au préfet une dérogation aux valeurs limites d'émission relatives au SO2 si :
- il utilise, en fonctionnement normal, un combustible à faible teneur en soufre pour respecter ces valeurs limites d'émission ;
- et intervient une interruption soudaine et imprévue de son approvisionnement liée à une pénurie grave.
II. - L'exploitant peut, pour une période limitée à dix jours, ne pas respecter les valeurs limites d'émission relatives au SO2 si :
- il utilise, en fonctionnement normal, un combustible gazeux ;
- et intervient une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz ;
- il en informe immédiatement le préfet.
Cette période de dix jours peut être prolongée après accord du préfet s'il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique.

Article 37

L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le nom du cours d'eau et le point de rejet sont précisés.
Dans ce but, l'arrêté d'autorisation fixe plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissous ou tout autre paramètre significatif ou la saison pendant laquelle s'effectue le rejet.
Les valeurs limites de rejet d'eau sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.

Article 38

Les établissements respectent, en plus des dispositions du présent arrêté, les dispositions propres :
- aux zones de protection spéciale qui demeurent applicables en application de l'article 18 du décret du 25 mai 2001 ;
- aux arrêtés pris en application des plans de protection de l'atmosphère élaborés en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émission à l'atmosphère sont compatibles avec les valeurs limites de concentration du même polluant dans l'air ambiant fixées par le décret du 6 mai 1998 susvisé.
Les dispositions imposées par le présent arrêté, relatives à la limitation des émissions, peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues par les arrêtés instaurant des procédures d'alerte pris en application par l'article L. 223-1 du code de l'environnement.

Article 39

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), corrigé d'une concentration de référence en oxygène fixée par l'arrêté d'autorisation. Cette concentration de référence en oxygène est de 13 % pour les fours à pots et 8 % pour les autres fours, sauf pour les fours électriques ou à oxygène pour lesquels le débit n'est pas corrigé. Si des fours de technologies différentes sont raccordés à la même cheminée ou si le four fonctionne avec un appoint électrique, la concentration de référence en oxygène est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Les valeurs limites en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube rapportés aux mêmes conditions que les débits (mg/Nm³).
Pour les activités hors fusion, les débits sont exprimés sur effluents bruts, sauf indication contraire dans le présent arrêté.

Article 40

Les émissions directes ou indirectes de substances mentionnées à l'annexe II sont interdites dans les eaux souterraines.