Arrêté du 12 mars 2003

TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR

Créé le 6 juillet 2003

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique. Pour chaque valeur limite de concentration, le flux spécifique associé est calculé conformément au I de l'article 29 du présent arrêté sauf si ce dernier est mentionné spécifiquement dans les articles du présent titre. Sauf disposition contraire, le titre VII s'applique à chaque unité de fusion.

Créé le 6 juillet 2003

Dans le cadre de l'étude d'impact prévue au décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant démontre la capacité de son installation à limiter, autant que faire se peut, ses rejets de gaz à effet de serre.

Il fournit notamment des éléments sur :

- la possibilité de mise en œuvre d'une récupération supplémentaire de chaleur ;

- les moyens de réduction des émissions de ces gaz ;

- l'optimisation de l'efficacité énergétique.

En vigueur depuis le dimanche 6 juillet 2003

TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR
Article 41
Article 42
Section 1 : Poussières totales
Section 2 : Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)
Section 3 : Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote)
Section 4 : Rejets d'ammoniac
Section 5 : Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore, y compris les chlorures d'étain et de titane (exprimés en HCl)
Section 6 : Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF)
Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire)
Section 8 : Composés organiques volatils et substances à phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 et R. 61
Section 9 : Autres substances : phénol, formaldéhyde, CO, amines, H2S, HAP
Section 10 : Odeurs