Arrêté du 12 mai 2020

Article 5

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 15 mai 2020

Les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées "passerelle" ne peuvent être dispensées par les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports, ou par un moniteur d'entreprise placé sous leur responsabilité, tant que les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées.

En application de l'article 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, le non-respect des dispositions du présent arrêté est susceptible d'entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément des établissements visés à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues à l'article R. 3314-24 du code des transports.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 mai 2020 au mercredi 29 septembre 2021