JORF n°0118 du 14 mai 2020

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1.1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2940.
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées en application d'un arrêté d'autorisation ou bénéficiant de l'article L. 513-1 du code de l'environnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les conditions précisées en annexe I. Les prescriptions constructives auxquelles les installations existantes sont déjà soumises en application d'un arrêté préfectoral d'autorisation demeurent, le cas échéant, applicables.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :

- les articles 2.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 6.4 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures ;
- les autres articles sont applicables à l'ensemble de l'installation.

Article 1.2

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système dans lequel les eaux de refroidissement sont rejetées dans le milieu naturel après prélèvement ou dans le réseau d'assainissement.
« Mention de danger » : phrase définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, dit CLP.
« Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement CLP.
« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Zones à émergence réglementée » :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés.

Article 1.3

Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.