Arrêté du 9 février 2009

Article 19

Créé le 15 avril 2009 · En vigueur depuis le 20 juillet 2020

I. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009.
II.-Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules continuent à s'appliquer dans des conditions et jusqu'à une date fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.
III.-Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 juin 2018 au dimanche 19 juillet 2020

Déplacé le mercredi 20 juin 2018

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 19 juin 2018

Modifié parArrêté du 22 décembre 2009art. 5

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009