Arrêté du 12 juillet 2013

Article 4

Créé le 18 juillet 2013 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Les mentions devant figurer sur le mandat délivré par le redevable à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage, prévues à l'article 6 du décret du 26 juin 2013 susvisé, sont définies à l'annexe II. La forme du mandat est libre.
Ce mandat est spécifique à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises et aux véhicules qu'il désigne. Pour tout véhicule non repris sur ce mandat, le redevable doit fournir un nouveau mandat ou un avenant au mandat initial.
Il peut être fourni au prestataire commissionné par la société habilitée fournissant un service de télépéage sous format papier ou dématérialisé, à condition qu'il soit revêtu d'une signature électronique apposée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret du 30 mars 2001 susvisé.
Le mandat couvre l'ensemble des faits générateurs survenus jusqu'à la date effective de sa résiliation.
Tout mandat est établi en langue française. Une traduction dans une langue étrangère de ses mentions peut y être associée, celle-ci n'ayant qu'une valeur informative.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 1367 Décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 Décret n°2013-559 du 26 juin 2013art. 6

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1278 du 29 septembre 2016art. 1 (V)

Les mentions devant figurer sur le mandat délivré par le redevable à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage, prévues à l'article 6 du décret du 26 juin 2013 susvisé, sont définies à l'annexe II. La forme du mandat est libre. Ce mandat est spécifique à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises et aux véhicules qu'il désigne. Pour tout véhicule non repris sur ce mandat, le redevable doit fournir un nouveau mandat ou un avenant au mandat initial. Il peut être fourni au prestataire commissionné par la société habilitée fournissant un service de télépéage sous format papier ou dématérialisé, à condition qu'il soit revêtu d'une signature électronique apposée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret du 30 mars 2001 susvisé. Le mandat couvre l'ensemble des faits générateurs survenus jusqu'à la date effective de sa résiliation. Tout mandat est établi en langue française. Une traduction dans une langue étrangère de ses mentions peut y être associée, celle-ci n'ayant qu'une valeur informative.

En vigueur du jeudi 18 juillet 2013 au vendredi 30 septembre 2016

Les mentions devant figurer sur le mandat délivré par le redevable à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage, prévues à l'article 6 du décret du 26 juin 2013 susvisé, sont définies à l'annexe II. La forme du mandat est libre.
Ce mandat est spécifique à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises et aux véhicules qu'il désigne. Pour tout véhicule non repris sur ce mandat, le redevable doit fournir un nouveau mandat ou un avenant au mandat initial.
Il peut être fourni au prestataire commissionné par la société habilitée fournissant un service de télépéage sous format papier ou dématérialisé, à condition qu'il soit revêtu d'une signature électronique apposée dans les conditions prévues par l'article 1316-4 du code civil et le décret du 30 mars 2001 susvisé.
Le mandat couvre l'ensemble des faits générateurs survenus jusqu'à la date effective de sa résiliation.
Tout mandat est établi en langue française. Une traduction dans une langue étrangère de ses mentions peut y être associée, celle-ci n'ayant qu'une valeur informative.