JORF n°0164 du 17 juillet 2013

Arrêté du 12 juillet 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 77-1040 du 1er septembre 1977, notamment son article 35 ;

Vu le code civil, notamment son article 1316-4 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 269 à 283 quinquies ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée, notamment son article 153 ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Vu le décret n° 2011-991 du 23 août 2011 modifié relatif au prestataire chargé de la collecte de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

Vu le décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises,

Arrête :

Article 1

Les informations et pièces justificatives prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 juin 2013 susvisé sont reprises à l'annexe I pour les redevables abonnés et à l'annexe I bis pour les redevables non abonnés.

Article 2

Les informations nécessaires à l'enregistrement peuvent être obligatoires ou facultatives. Dans ce dernier cas, elles peuvent, si le redevable le souhaite, être fournies ultérieurement.

Article 3

Toutes les informations requises à l'enregistrement, obligatoires ou facultatives, produites immédiatement ou a posteriori, doivent être justifiées par un des documents identifiés en annexes I et I bis, à l'exception de celles dites déclaratives.

Un même document peut servir à justifier plusieurs informations.

Sauf disposition contraire, les pièces justificatives sont présentées dans leur langue d'origine, sous la forme de copie en cas de télé-enregistrement (enregistrement auprès du centre d'information et d'assistance ou sur le site internet), et en format original ou sous la forme de copie en cas d'enregistrement à un point de distribution.

Article 4

Les mentions devant figurer sur le mandat délivré par le redevable à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage, prévues à l'article 6 du décret du 26 juin 2013 susvisé, sont définies à l'annexe II. La forme du mandat est libre.
Ce mandat est spécifique à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises et aux véhicules qu'il désigne. Pour tout véhicule non repris sur ce mandat, le redevable doit fournir un nouveau mandat ou un avenant au mandat initial.
Il peut être fourni au prestataire commissionné par la société habilitée fournissant un service de télépéage sous format papier ou dématérialisé, à condition qu'il soit revêtu d'une signature électronique apposée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret du 30 mars 2001 susvisé.
Le mandat couvre l'ensemble des faits générateurs survenus jusqu'à la date effective de sa résiliation.
Tout mandat est établi en langue française. Une traduction dans une langue étrangère de ses mentions peut y être associée, celle-ci n'ayant qu'une valeur informative.

Article 5

Les mentions devant obligatoirement figurer sur le mandat délivré par le redevable non abonné à son représentant lors de l'enregistrement sont définies à l'annexe III. La forme du mandat est libre.
Ce mandat est spécifique à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises et aux véhicules qu'il désigne. Pour tout véhicule non repris sur ce mandat, le redevable doit fournir un nouveau mandat ou un avenant au mandat initial.
Tout mandat est établi en langue française. Une traduction dans une langue étrangère de ses mentions peut y être associée, celle-ci n'ayant qu'une valeur informative.

Article 5 bis

Toute attestation établie dans une langue étrangère doit être traduite en français. Seule la version française fait foi.

Article 6

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes

et droits indirects,

H. Crocquevieille